Les aménagements d’examen et de concours de l’enseignement supérieur

Références

La circulaire du 6 février 2023 : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/23/Hebdo10/ESRS2234137C.htm a été publiée.

Présentation de son contenu ci-dessous.

Elle abroge et remplace la circulaire n° 2011-220 du 27 décembre 2011 relative à l’organisation des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap.

Présentation simplifiée 

1. Périmètre

  • Épreuves ou parties d’épreuves des examens et concours des ministères suivants : enseignement supérieur, éducation nationale, culture, agriculture, santé – social
  • Quels que soient le d’acquisition et d’évaluation : épreuves ponctuelles, épreuves pratiques, contrôle continu, contrôle en cours de formation, oraux, écrits, à distance
  • Les étudiants en situation de handicap (répondant à la définition du L. 114 du CASF) et les étudiants présentant une limitation temporaire d’activités

2. La procédure

  • Elle se fait auprès d’un médecin désigné par la CDAPH (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) dans le cadre d’un dialogue avec la structure ou le référent handicap de l’établissement et l’équipe plurielle
  • Le médecin désigné par la CDAPH rend un avis qu’elle transmet au candidat et à l’autorité administrative
  • L’autorité administrative décide et notifie
  • Un recours est alors possible

3. La mise en œuvre des aménagements d’examen ou de concours

La liste des aménagements et adaptations n’est pas limitatives et d’autres modalités peuvent être mises en œuvre. Les équipes pédagogiques sont invitées à proposer des évaluations inclusives.

Des exemples sont donnés sur ces différents axes :

  • L’organisation des épreuves
  • Le temps majoré et le temps de pause
  • Les aides humaines
  • Les aides techniques
  • Les épreuves orales
  • Les certifications (en langue vivante ou en français)
  • Les épreuves à distance
  • Les aménagements spécifiques
  • Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages
  • La mobilité internationale.

Certaines thématiques apparaissent clairement pour la première fois, en particulier concernant les certifications en langue vivante ou en français, les stages et la mobilité internationale.

4. La surveillance des épreuves

Il est rappelé qu’elle se fait sous la responsabilité de l’autorité organisatrice qui doit prendre en compte :

  • les majorations de temps accordées aux candidats
  • et le fait que les candidats qui utilisent leur propre matériel adapté (en particulier numérique) doivent se présenter suffisamment tôt pour en permettre le contrôle
  • que la consigne donnée dans une salle, soit aussi donnée et identique à celle donnée dans les salles où se trouvent les candidats en situation de handicap qui bénéficient de cet aménagement.

5.  L’information du jury

Le service organisateur de l’examen ou du concours informe le président de jury des aménagements dont ont bénéficié certains candidats, dans le respect du principe d’anonymat. Le président du jury informe les membres du jury sur la nature des aménagements dont peuvent bénéficier les candidats.

Présentation complète

Cette circulaire fait référence à la Convention internationale des droits des personnes handicapées (art. 2, art. 3, 3, art. 24) et aux articles du code de l’Éducation (Art. L111-1, L. 112-4).

Elle introduit les notions d’accessibilité des examens et de conception universelle des apprentissages articulées avec celle relative aux aménagements raisonnables. Elle rappelle que « la discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ».

Elle rappelle le cadre de la responsabilité des établissements (schémas directeurs, indicateurs, rôle de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique).

Elle explicite la mise en œuvre des articles L. 112-4 et D. 613-26 à D 613-30 du Code de l’éducation

Elle rappelle que le contrôle des connaissances ou des aptitudes peut prendre des formes orales ou écrites que le mode de contrôle soit terminal, continu ou combiné. Et que le diplôme remis à l’étudiant ne doit en aucun cas faire référence à l’existence d’aménagements. Conformément à l’article L. 613-1 du Code de l’éducation, « Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré. »

Cette circulaire présente également des aménagements possibles, tout en précisant que la liste n’est pas exhaustive.

1. Périmètre

Les examens et concours

  • Épreuves ou parties d’épreuves des examens et concours des ministères suivants : enseignement supérieur, éducation nationale (sauf les étudiants préparant un diplôme d’enseignement supérieur en lycée), culture, agriculture (sauf les étudiants préparant un diplôme d’enseignement supérieur en lycée), santé – social
  • Quels que soient le d’acquisition et d’évaluation : épreuves ponctuelles, épreuves pratiques, contrôle continu, contrôle en cours de formation, oraux, écrits, à distance

Sont exclus

  • les concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires ou de promotion des personnels du ministère chargé de l’éducation nationale et du ministère chargé de l’enseignement supérieur, du ministère de la Culture, du ministère chargé de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministère chargé de la santé, qui relèvent d’autres dispositions réglementaires, prises en application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
  • Les diplômes de l’enseignement supérieur des formations qui se déroulent en lycée (BTS, DCG, DSCG, etc.). Ils relèvent des dispositions de la circulaire Organisation de la procédure et adaptations et aménagements des épreuves d’examen et concours pour les candidats en situation de handicap du 8 décembre 2020 et de celle du 14 mars 2022 qui actualise et remplace les annexes.
  • Les diplômes de l’enseignement supérieur agricole des formations qui se déroulent en lycée (BTSA). Ils relèvent des dispositions de l’instruction DGER/SDPFE/2022-44 du 13 janvier 2022 relative aux aménagements d’épreuves d’examens pour les candidats en situation de handicap.

Les étudiants concernés

Il s’agit des étudiants en situation de handicap (répondant à la définition du L. 114-1 du CASF) et les étudiants présentant une limitation temporaire d’activités. Toutefois, la référence à l’article 1 de la convention internationale des droits des personnes handicapées figure également dans le texte de la circulaire.

2. La procédure

Information

Le directeur ou le président d’établissement veille à informer l’ensemble des étudiants, des modalités de demande d’aménagements des épreuves d’examen ou de concours par tous les moyens à sa disposition

Formulation de la demande

La demande est formulée par le candidat dans le cadre d’un dialogue avec la structure ou le référent handicap de l’établissement et l’équipe plurielle où il est inscrit et un médecin désigné par la CDAPH. Il est essentiel que les différents acteurs intervenant lors du parcours de formation du candidat coopèrent à l’analyse des besoins d’aménagements pour l’examen ou le concours.

Envoi de la demande

Les candidats adressent leur demande à un médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Le candidat relevant des universités transmet sa demande et les informations permettant l’évaluation de sa situation au médecin désigné par la CDAPH par l’intermédiaire du médecin du service de santé universitaire (SSU) si celui-ci n’est pas le médecin désigné et suivant la procédure définie par l’établissement)

Le candidat relevant des autres établissements d’enseignement supérieur transmet sa demande et les informations utiles au médecin désigné par la CDAPH par l’intermédiaire du médecin qui intervient auprès des élèves de ces établissements dans le cadre des conventions établies (médecin des élèves, médecin de SSU, etc.) si celui-ci n’est pas le médecin désigné.

La date limite d’inscription

Toute demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription administrative à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance

Pour un examen, une personne est réputée inscrite (diplôme national ou d’établissement) après validation d’un dossier personnel et acquittement des droits pour la préparation de l’examen qui conditionne la délivrance d’une carte d’étudiant. Pour un concours, une personne est réputée inscrite à la remise du dossier d’inscription avec les pièces requises auprès des services idoines.

Les établissements ont une obligation de fixer les dates et d’informer les candidats.

L’autorité administrative compétente veille à ce que les médecins désignés par la CDAPH soient informés des évolutions réglementaires et législatives qui régissent les examens et les concours. La coopération entre le service ou le référent handicap et les médecins désignés par la CDAPH est la garantie de la mise en œuvre d’une réponse adaptée aux besoins des candidats.

Le contenu de la demande

La demande d’aménagements d’examen ou de concours peut être accompagnée d’informations médicales sous pli confidentiel ainsi que d’éléments pédagogiques qui permettent d’évaluer les besoins particuliers du candidat et de mettre en évidence ses besoins d’aménagements pour l’examen ou le concours présenté.

L’avis du médecin désigné

Le médecin désigné par la CDAPH rend un avis sur la demande d’aménagements :

  • au vu des besoins particuliers du candidat ;
  • au vu des informations médicales mises à sa disposition et transmises à l’appui de la demande ;
  • au vu des aménagements dont a pu bénéficier le candidat dans l’enseignement secondaire (aménagements et adaptations pédagogiques en classe et lors du passage des épreuves d’examens ou de concours), le cas échéant, dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS), d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) ou d’un projet d’accueil individualisé (PAI) ;
  • au vu des aménagements accordés précédemment lors de sa formation dans l’enseignement supérieur le cas échéant dans le cadre d’un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap (PAEH) ;
  • en conformité avec la réglementation relative à l’examen ou au concours présenté.

L’avis précise les conditions particulières proposées pour le déroulement des épreuves en ce qui concerne :

  • l’accès aux locaux ;
  • l’installation matérielle dans la salle d’examen ;
  • l’utilisation de machine, de matériel technique ou numérique, d’application numérique, en indiquant la nature et l’objet de ces aides techniques et en prenant en compte les conditions de sécurité de l’activité ;
  • le secrétariat ou l’assistance, en indiquant la nature, l’objet et la durée de ces aides humaines ;
  • l’adaptation dans la présentation des sujets (type d’adaptation, format de papier ou format numérique, compatible avec le matériel que le candidat est autorisé à utiliser durant l’épreuve) ;
  • lorsqu’il doit être majoré, le temps de composition en indiquant le type d’épreuves concernées (écrite, orale, pratique) ;
  • toute autre mesure jugée utile par le médecin désigné par la CDAPH.

Le médecin émet également un avis sur la possibilité pour le candidat de :

  • bénéficier d’une adaptation de la nature de l’épreuve si les aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l’égalité des chances entre les candidats. Une même épreuve peut contenir une adaptation et des aménagements des conditions de passation ;
  • être dispensé d’une épreuve ou d’une partie d’épreuve si les aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l’égalité des chances entre les candidats. Une dispense d’une partie d’épreuve n’exclut pas un aménagement des conditions de passation ;
  • étaler le passage des épreuves, la même année, sur l’ensemble des sessions le cas échéant ;
  • étaler sur plusieurs sessions annuelles consécutives le passage des épreuves de l’un des examens dans les conditions prévues par la réglementation ;
  • conserver, épreuve par épreuve, durant cinq ans, des notes délivrées à des épreuves de l’un des examens ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, selon les modalités prévues par la réglementation de chacun des examens.

Pour chaque aménagement proposé, l’avis précise le type d’épreuves concernées (écrite, orale, pratique) ou, le cas échéant, la ou les épreuves concernées.

Pour les candidats présentant une limitation temporaire d’activité, l’avis précise la durée de mise en œuvre des aménagements proposés.

L’envoi de l’avis par le médecin

Le médecin adresse son avis avec les éléments d’information non médicaux accompagnant la demande à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours et au candidat conformément au dernier alinéa de l’article D. 613-27 du Code de l’éducation. Cet avis, qui ne constitue pas une décision, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Seule la décision que prend consécutivement l’autorité administrative peut être contestée suivant les modalités de recours précisées dans la notification de décision (cf. partie 3.6. de la présente circulaire).

La décision de l’autorité administrative

L’autorité administrative décide alors des mesures d’accompagnement au vu des caractéristiques de la formation, des besoins du candidat, des préconisations du médecin désigné par la CDAPH et l’analyse des besoins particuliers réalisée par l’équipe plurielle et au vu de la réglementation en vigueur puis en informe le candidat. Elle notifie ensuite sa décision au candidat dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande et/ou de l’avis du médecin. Cette notification fait mention des délais et voies de recours. Un accusé de réception de la demande d’aménagement est adressé au candidat. Dans l’intérêt du candidat, afin de ne pas l’exposer à des conditions de composition qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés sont en cohérence avec ceux accordés au cours de sa formation.

Les voies de recours

En cas de refus d’aménagements d’examen ou de concours total ou partiel, le candidat ou son responsable légal s’il est mineur peut exercer un droit de recours auprès de l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours. Conformément à l’article L. 410-1 du Code des relations entre le public et l’administration et à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, deux types de recours administratifs sont possibles :

  • le recours gracieux : il est adressé à l’auteur de l’acte contesté ;
  • le recours hiérarchique : il est adressé à la hiérarchie de l’auteur de l’acte contesté.
  • Un recours contentieux est possible et s’exerce devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Le rôle de l’équipe plurielle dans les aménagements d’examen.

Elle se réunit à l’initiative du service handicap de l’établissement, de l’équipe pédagogique ou du médecin désigné par la CDAPH et veille à la mise en œuvre par tous les acteurs concernés de la décision arrêtée par l’autorité administrative. L’équipe plurielle évalue les besoins d’aménagements et d’adaptations pédagogiques de l’étudiant en situation de handicap qui conformément à l’article D. 613-27-1 « s’appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé ». Elle traite aussi de sa vie étudiante et de son insertion professionnelle. Elle est placée sous la responsabilité de la personne en charge de la mise en œuvre de la politique du handicap de l’établissement. Elle réunit les professionnels de l’établissement d’enseignement supérieur concernés (service de santé universitaire, service commun universitaire d’information et d’orientation, bureau d’aide à l’insertion professionnelle, représentant de l’équipe de formation, du service universitaire des activités physiques et sportives, du service culturel, médiateur académique, etc.) et l’étudiant, accompagné par un membre de sa famille le cas échéant. Tout partenaire extérieur jugé nécessaire peut être sollicité : centre régional des œuvres universitaires et scolaires, maison départementale des personnes handicapées, établissement ou service médicosocial ou de soin, représentant des collectivités territoriales, d’associations, expert, centre ressources autisme, etc.

3. Les aménagements possibles

La liste des aménagements et adaptations n’est pas limitatives et d’autres modalités peuvent être mises en œuvre. Les équipes pédagogiques sont invitées à proposer des évaluations inclusives.

Des exemples sont donnés sur ces différents axes :

  • L’organisation des épreuves
  • Le temps majoré et le temps de pause
  • Les aides humaines
  • Les aides techniques
  • Les épreuves orales
  • Les certifications (en langue vivante ou en français)
  • Les épreuves à distance
  • Les aménagements spécifiques
  • Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages
  • La mobilité internationale.

Certaines thématiques apparaissent clairement pour la première fois, en particulier concernant les certifications en langue vivante ou en français, les stages et la mobilité internationale.

4. La surveillance des épreuves

Il est rappelé qu’elle se fait sous la responsabilité de l’autorité organisatrice qui doit prendre en compte :

  • les majorations de temps accordées aux candidats
  • et le fait que les candidats qui utilisent leur propre matériel adapté (en particulier numérique) doivent se présenter suffisamment tôt pour en permettre le contrôle
  • que la consigne donnée dans une salle, soit aussi donnée et identique à celle donnée dans les salles où se trouvent les candidats en situation de handicap qui bénéficient de cet aménagement.

5. L’information du jury

Le service organisateur de l’examen ou du concours informe le président de jury des aménagements dont ont bénéficié certains candidats, dans le respect du principe d’anonymat. Le président du jury informe les membres du jury sur la nature des aménagements dont peuvent bénéficier les candidats.