Fiche pratique sur le Brevet de Technicien Supérieur

Le brevet de technicien supérieur (BTS) permet d’acquérir le titre de technicien supérieur breveté. Il est délivré au titre d’une spécialité professionnelle (Art. D643-1) créée par arrêté. Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme (Art. D 643-2). Il permet l’acquisition de 120 crédits européens (Art. D 643- 33).

L’accès en BTS (D 612-31)

L’admission dans une section de techniciens supérieurs de l’enseignement public est organisée sous l’autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d’établissements d’accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d’admission.

Une commission d’admission apprécie la candidature de chaque candidat et le chef d’établissement prononce l’admission.

L’admission des bacheliers professionnels fait l’objet d’un examen prioritaire.

Lorsque le dossier d’un bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n’a pas fait l’objet d’une proposition d’admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d’un champ professionnel voisin.

Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention « très bien » ou « bien » au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée et qui ont préalablement fait acte de candidature, l’admission est de droit.

Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention « très bien » ou « bien » au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens supérieurs demandée, le recteur prononce l’affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.

L’admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l’application des dispositions des alinéas précédents.

Une dérogation à la commission d’affectation, existe pour l’admission des bacheliers professionnels ou technologiques ayant suivi une formation complémentaire leur permettant d’acquérir les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la spécialité de section de techniciens supérieurs. Elle est de droit si, sur proposition de l’équipe pédagogique, l’avis du chef de l’établissement où cette formation a été suivie est favorable (à titre exceptionnel, le recteur peut ne pas en tenir compte). Elle peut être prononcée au cours du premier trimestre de l’année de formation complémentaire.

La formation

Elle comporte des stages (Art. D 643-4) et peut se dérouler par la voie scolaire dans les lycées, par la voie de l’apprentissage, par la voie de la formation professionnelle continue (Art. D 643-5). Elle peut être préparée par des établissements d’enseignement à distance.

La voie scolaire – (Art. D 643-6)

La formation pour accéder au brevet de technicien supérieur (BTS) par la voie scolaire est organisée en cycle d’études d’une durée de 2 ans. A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l’organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

C’est le chef d’établissement qui prononce le passage en deuxième année après avis du conseil de classe. Dans chaque région académique, sous l’autorité du recteur de région académique ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement.

Pour chaque BTS, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire.

La durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors que le candidat justifie d’études ou d’activités professionnelles ou de dispenses d’épreuves ou d’unités constitutives du diplôme. Elle fixe, lors de l’inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur de région académique, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu’à l’obtention de ce diplôme. (Art. D 643-10 ; Art. D 643-11 ; Art. D643 -17).

Réorientation en BTS de candidats ayant suivi un premier cycle de l’enseignement supérieur ou des CPGE (Art. D 643-7)

Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l’enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées (qui ne peuvent être réduite au-delà d’une année scolaire). L’accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur de région académique après examen de leur dossier et avis de l’équipe pédagogique de l’établissement.

La voie de l’apprentissage (Art. D 643-8)

La durée de formation en apprentissage est au moins égale à 1 350 heures.

En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage à un an (cf. alinéa 3 Art. L 6222-7-1 du code du travail, réduction dûe au niveau de compétences initiale du candidat ou des compétences acquises lors d’une mobilité ou d’un service civique, par exemple), elle ne peut être inférieure à 675 heures.

En cas de réduction de la durée du contrat d’apprentissage s’étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d’apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s’applique prorata temporis.

La durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement, dès lors que le candidat justifie d’études ou d’activités professionnelles ou de dispenses d’épreuves ou d’unités constitutives du diplôme. Elle fixe, lors de l’inscription à la formation, la durée de formation requise. Elle est prononcée par le recteur de région académique, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu’à l’obtention de ce diplôme. (Art. D 643-10 Art. D 643-11 ; Art. D643 -17).

La voie de la formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience (Art. D 643-9 et D 643-12)

Aucune durée de formation n’est exigée. La durée des stages peut être réduite sous conditions.

Le référentiel de compétences et le référentiel d’évaluation (Art. D 643-3)

Le référentiel de compétences de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d’exigence requis pour l’obtention du diplôme.

Le référentiel d’évaluation est organisé en unités constituées d’un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs.

Une unité correspond à un bloc de compétences. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes.

En plus de l’unité relative à la reconnaissance de l’engagement (voir ci-dessous), le diplôme peut comporter jusqu’à trois unités facultatives.

Le référentiel d’évaluation précise en particulier le règlement d’examen et la définition des épreuves.

Le règlement particulier de chaque spécialité de BTS fixe

  • la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l’acquisition des unités ;
  • la durée des épreuves ponctuelles ;
  • le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats concernés (voir tableau au-dessous) ;
  • la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l’examen.

L’arrêté du 3 juin 2022 portant répartition des épreuves obligatoires générales et professionnelles pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur à compter des sessions d’examen 2022, 2023 et 2024

Cet arrêté présente en annexes la répartition des épreuves pour chaque spécialité de BTS en fonction de l’année de mise en œuvre.

L’examen

Le BTS peut être obtenu par l’obtention de l’examen ou la validation des acquis de l’expérience (D 643-3 du CE). Concernant la validation des acquis de l’expérience, l’appréciation du jury de validation de ces acquis est transmise au jury de validation du diplôme (Art. D 643-18).

L’examen peut être présenté sous forme globale (toutes les unités constitutives du diplôme sont présentées lors d’une même session) ou sous forme progressive (seules certaines unités constitutives sont présentées. Attention : il peut exister un ordre de présentation ou d’obtention. (Art. D 643-14).

Des épreuves ou parties d’épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d’entre eux, sous réserve que l’organisation matérielle de l’épreuve assure la vérification de l’identité du candidat et la présence dans la salle où se déroule l’épreuve des seules personnes autorisées (D 643-28-1).

Une session d’examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d’une académie, d’une région académique ou d’un groupement d’académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (D 643-28).

Pour se présenter à l’examen il faut (Art. D 643-16)

  • Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l’apprentissage ou de la formation professionnelle continue dans le cadre de la durée prévue. Si le candidat a changé de voie de préparation, il s’inscrit à l’examen de la voie dans laquelle il achève sa formation. Une dérogation à la durée de formation est possible en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d’un candidat résultant notamment d’une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d’accident ou de maternité, le recteur de la région académique peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation
  • Soit avoir accompli un an d’activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
  • Etre inscrits en vue de l’obtention du diplôme.
  • Les conditions de titre ou d’exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l’ensemble du diplôme.
  • On ne peut se présenter qu’à une seule spécialité de BTS par session (D 643-29)

Les épreuves obligatoires et facultatives

Au plus, 6 épreuves obligatoires et le cas échéant trois épreuves facultatives (D. 643-15-1, D. 643-19, D. 643-20 ; D. 643-22 et D. 643-23)

FormationModalités des épreuves obligatoiresComplémentsForme des épreuves obligatoires
Voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contratAu moins trois épreuves ponctuelles et selon les conditions fixées par le règlement du diplôme d’épreuves en contrôle en cours de formationGlobale (sauf dérogation)
Voie apprentissage dans un GRETA, un GIP-FCIP ou CFA habilité par le recteurAu moins trois épreuves ponctuelles et selon les conditions fixées par le règlement du diplôme d’épreuves en contrôle en cours de formationGlobale (sauf dérogation)
Voie de la formation professionnelle continue dans un établissement publicAu moins trois épreuves ponctuelles et selon les conditions fixées par le règlement du diplôme d’épreuves en contrôle en cours de formationUn établissement public peut être habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation, pour l’ensemble des épreuves obligatoires (Art. D 643-20)Le candidat opte lors de son inscription à l’examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive. Ce choix est définitif
Voie scolaire dans un établissement privé hors contratÉpreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplômeGlobale (sauf dérogation)
Voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilitéÉpreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplômeLe candidat opte lors de son inscription à l’examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive. Ce choix est définitif
Voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis non habilitéÉpreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplômeGlobale (sauf dérogation)
Voie de l’enseignement à distance, quel que soit leur statutÉpreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplômeLe candidat opte lors de son inscription à l’examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive. Ce choix est définitif
Les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelleÉpreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplômeLe candidat opte lors de son inscription à l’examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive. Ce choix est définitif
Tableau sur les épreuves obligatoires et facultatives

Pour les épreuves facultatives, seules sont prises en compte les notes, pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.

Les candidats qui ont obtenus une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’issue des épreuves obligatoires et facultatives affectés de leurs coefficients sont déclarés admis.

Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d’établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu’ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu’ils ont acquises (D 643-34).

L’unité relative à la reconnaissance de l’engagement

Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, d’une activité professionnelle, sportive, service civique… sont validées au titre de sa formation (Art. L611-9). Elles doivent être prévues par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur. Il s’agit d’une unité que le candidat présente à titre facultatif à la suite de l’épreuve obligatoire mentionnée par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité.

C’est le candidat qui doit en faire la demande au plus tard à la date limite de l’inscription.

Attention : les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu’à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.

Les épreuves de contrôle (Art. D 643-15 et D 643-22 ; Arrêté du 3 juin 2022 portant définition des épreuves de contrôle du brevet de technicien supérieur ; Note de service du 7 juin 2022 relative aux épreuves de contrôle au BTS à compte de la session d’examen 2022)

Les candidats qui ont obtenus une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 ainsi qu’une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle. La moyenne des épreuves professionnelles s’effectue en considérant toutes les épreuves et sous-épreuves obligatoires.

Ainsi que les candidats présentant l’examen sous la forme globale qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d’une dispense de l’ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles.

Ce sont des épreuves orales notées sur 20 points qui portent sur des connaissances et compétences générales. Elles peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle.

Les candidats les choisissent parmi celles définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les épreuves obligatoires de la spécialité concernée :

– culture générale et expression ou français ;

– cultures de la communication ;

– culture audiovisuelle et artistique ;

– mathématiques ;

– physique-chimie ou sciences-physiques ;

– sciences appliquées (BTS Podo-orthésiste, Orthésiste-prothésiste, Prothésiste dentaire) OU biochimie-physiologie, aliments et nutrition (BTS Diététique) OU chimie-biologie, sciences-physiques et sciences et technologies des systèmes (BTS Métiers des services à l’environnement) OU conseil et expertise technologiques (BTS Economie sociale familiale) OU environnement scientifique et technologique (BTS Métiers de l’esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie) ;

– langue vivante étrangère ;

– culture économique, juridique et managériale OU environnement économique et juridique (BTS Technico-commercial) OU culture économique, juridique et managériale pour l’informatique (BTS Services informatiques aux organisations) OU environnement économique et managérial du notariat (BTS Notariat) OU conseil en ingénierie de l’immobilier (BTS Professions immobilières) OU économie, droit et management des entreprises (BTS communication, BTS Commerce international à référentiel commun européen) OU économie-gestion (BTS Diététique) OU économie et gestion de l’entreprise (BTS opticien lunetier) OU connaissance du milieu professionnel (BTS Prothésiste dentaire) OU Gestion (BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social) OU environnement professionnel (BTS Métiers de l’esthétique, de la cosmétique, de la parfumerie) OU Management et gestion de l’entreprise (BTS Métiers de la coiffure) ou environnement économique, juridique et managérial de l’édition (BTS Edition) ;

– tourisme et territoires.

S’agissant de la langue vivante étrangère, ce choix n’est autorisé que s’il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent. À défaut, le candidat doit formuler un autre choix. La langue vivante choisie, le cas échéant, au titre de l‘épreuve facultative de langue vivante étrangère ne peut pas être évaluée en épreuve de contrôle.

L’annexe de l’arrêté présente la définition des épreuves de contrôle qui ne présente aucune référence à des adaptations possibles pour les candidats en situation de handicap, alors même qu’il s’agit d’oraux.

Cas particulier : les candidats faisant l’objet d’une suspicion de fraude lors des épreuves sont autorisés à se présenter aux épreuves de contrôle.

Formulation des choix

Les candidats autres qu’individuelseffectuent leurs choix au moment de l’inscription aux épreuves de contrôle soit dans le centre où ils les passent, soit dans leur établissement de formation
Les candidats individuels, scolarisés dans des établissements privés hors contrat, apprentis en CFA ou sections d’apprentissage non habilités, issus de la formation professionnelle continue en établissement privé, candidats au titre de leur expérience professionnelle ou de l’enseignement à distanceindiquent leurs choix d’épreuves, en ligne, dans leur espace candidat de l’application informatique nationale dédiée. L’information relative à leurs choix remonte à l’académie pilote et à l’académie d’origine en simultané.

Lors de son arrivée dans le centre d’épreuves de contrôle, chaque candidat confirme ses choix qui deviennent définitifs.

Les dates des épreuves de contrôle sont fixées par les académies (sachant que les résultats doivent être publiés au plus tard le 13 juillet, sauf pour les épreuves de contrôle de la spécialité « Diététique » organisées à l’issue de la publication des résultats des épreuves fin septembre-début octobre).

Avant la publication des résultats, les candidats doivent être informés par tout moyen des dates et des centres de passage des épreuves de contrôle. Les candidats concernés reçoivent une convocation des services académiques par voie numérique ou postale mentionnant la date et le centre d’examens. La convocation des candidats devant passer leurs épreuves de contrôle dans les Drom-Com porte la mention de l’heure de convocation locale.

L’horaire de présentation du candidat doit être défini sans préciser l’heure exacte de passation des épreuves de contrôle afin de permettre au chef de centre de les organiser en fonction des examinateurs disponibles.

Afin d’éviter les déplacements des candidats et dans le cas où le calendrier des épreuves de contrôle se déroule sur plusieurs jours, le service académique veille autant que possible à convoquer un candidat aux deux épreuves de contrôle sur une même journée.

Absence à l’une ou aux deux interrogations orales

En cas d’absence justifiée d’un candidat à l’une ou aux deux épreuves de contrôle, la note « zéro » est attribuée aux interrogations concernées. En cas d’absence non justifiée à l’une ou aux deux interrogations orales, la mention « AB » est portée et le candidat est déclaré éliminé à l’examen.

Admission

Le jury tient compte de la meilleure note obtenue et les candidats qui justifient d’une moyen générale pondérée par les coefficients, au moins égale à 10/20 sont admis.

Les candidats ajournés (Art. D 643-15 ; D 643-22 et D 643-23)

Les candidats qui ont obtenus une moyenne générale inférieure à 8/20 sont ajournés.

Si l’examen a été présenté sous la forme globale, les candidats conservent, à leur demande et dans les conditions précisées ci-dessous, le bénéfice des notes obtenues lorsqu’elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l’ensemble des unités non détenues.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées ci-dessous, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.

Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c’est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.

Obtentions d’une ou plusieurs unités, attestations d’acquisition des blocs de compétences…

Si le candidat obtient une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l’examen, cela donne lieu à la délivrance d’une ou plusieurs unités qui sont valables cinq ans à compter de leur date d’obtention

Si un candidat échoue à l’examen, il reçoit une attestation délivrée par le recteur de la région académique reconnaissant l’acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités obtenues.

Si un candidat n’obtient qu’une validation partielle des acquis de l’expérience, il reçoit une attestation délivrée par le recteur de la région académique reconnaissant l’acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées.

Les candidats préparant un BTS dans le cadre de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l’objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d’une validation des acquis de l’expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l’apprentissage, une attestation délivrée par le recteur de région académique reconnaissant l’acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

Les candidats absents (D 643-24)

Lorsqu’un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré. L’absence d’un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro

Les résultats définitifs (D 643-26)

Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.

Le jury ne peut ajourner un candidat sans examiner le livret scolaire et de formation fourni par le candidat.

La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le diplôme est délivré par le recteur de région académique sur proposition du jury (D 643-32).

Le jury (D643-31 ; D 643-31-1)

La commission de discipline (D 643-32-1 ; D 643-32-2 ; D 643-32-3 ; D 643-32-4 ; D 643-32-5 ; D 643-32-6 ; D 643-32-7 ; D 643-32-8 ; D 643-32-9 ; D 643-32-10 ; D 643-32-11).

La poursuite d’études (D 643-35 ; D 643-35-1)

Des conventions de coopération pédagogique sont établies pour faciliter l’orientation et la poursuite d’études

Décret n° 2022-850 du 3 juin 2022 modifiant les dispositions du code de l’éducation relatives au brevet de technicien supérieur et le décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l’examen du brevet de technicien supérieur

Le décret traite des questions suivantes:

Passation automatique du TOEIC (abrogé par le conseil d’État)

Il modifie notamment les articles suivants :

D 643-13 : modalités d’obtention du diplôme (examen ou VAE)

D 643-15 : épreuves obligatoires, facultatives et de contrôle

D 643-15 : introduction d’une attestation reconnaissant l’acquisition des blocs de compétences

D 643-16 : un an d’activité professionnelle est requis pour se présenter à l’examen (contre trois auparavant)

D 643-17 : Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l’expérience, de l’attestation reconnaissant l’acquisition des blocs de compétences peuvent être dispensés des unités constitutives du brevet de technicien supérieur correspondantes, à leur demande et sous réserve du maintien de ces unités dans le règlement d’examen de la spécialité du diplôme

D. 643-20 : CCF intégral pour les épreuves obligatoires et facultatives des candidats de la voie professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation

D 643-22 : règles d’obtention du diplôme et d’accès aux épreuves de contrôle