Accompagnement des étudiants en situation de handicap : article 20 de la loi du 11 février 2005
La loi du 11 février 2005 a inscrit l’obligation pour les établissements d’enseignement supérieur d’accueillir les étudiants en situation de handicap « les établissements d’enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés… et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études »
Accompagnement des étudiants en situation de handicap
Les SIUMPPS (Service Inter Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) et les SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé) ont un rôle dans le suivi des étudiants en situation de handicap.
Décret 2008-1026 du 7 octobre 2008 (paru au JO du 9/10) relatif à l'organisation et aux missions des services de santé universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
Des chargés de mission dans chaque université
Dès 1989, une circulaire a chargé les universités de désigner un chargé d’accueil. Certaines universités étaient allées plus loin, mettant en place de véritables services accueil.
La Charte Université - Handicap n’a pas de valeur législative. Toutefois, c’est un engagement réciproque entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et chaque université sur la constitution de véritables services handicap avec des moyens qui lui sont afférés pour sa mise en œuvre.
Distinction compensation/accessibilité aux savoirs, types d’intervenants
La typologie des prestations et compétences. Même si ce n’est ni un texte réglementaire ni un texte législatif, c’est cette typologie qui régit les accompagnements des étudiants en situation de handicap sur les campus universitaires. Elle distingue ce qui relève de l’accessibilité aux savoirs (dévolue aux universités) de ce qui relève de la compensation (de la responsabilité de la MDPH). Elle éclaire également sur le type d’interventions possibles, la personne susceptible de l’effectuer et le tarif de cette intervention. Véritable carnet de route des universités en matière d’accompagnement.
Intervenants étudiants-conditions de recrutement, d’emploi
Décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l’article L. 811-2 du code de l’éducation et fixant les conditions de recrutement et d’emploi des étudiants au sein des établissements publics d’enseignement supérieur
Examens, concours
Education Nationale, Enseignement Supérieur, Agriculture et Pêche.
Des mesures spécifiques sont prévues, telles que :
- temps majoré (1/3 temps) : les candidats peuvent bénéficier d’un aménagement du temps de composition qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chaque épreuve des contrôles et examens
- accessibilité des locaux : la salle d’examen doit être accessible (plan incliné, ascenseurs aux dimensions) en veillant dans la mesure du possible, à des toilettes aménagées à proximité
- utilisation de matériel approprié (machine braille, ordinateur, codeur LPC ou LSF) : les candidats qui utilisent habituellement un matériel spécifique doivent prévoir l’utilisation de leur propre matériel
- conservation pendant cinq années les notes des épreuves ou des unités obtenues aux examens, ou d’étaler sur plusieurs sessions, des épreuves d’un examen.
- secrétaire : lorsque la présence d’un secrétaire est nécessaire, celle-ci est assurée prioritairement par un enseignant de la discipline faisant l’objet de l’épreuve. A défaut, il est soit d’un niveau égal à celui du candidat s’il est d’une formation différente, soit d’un niveau immédiatement inférieur s’il appartient à la même formation.
Sur cette question spécifique de secrétariat, La Halde (09 octobre 2008) a rendu public un rapport spécial suite à la saisine d’un « étudiant tétraplégique qui estimait avoir été pénalisé lors d’une épreuve d’informatique et d’algorithme, car les secrétaires choisis par l’université pour retranscrire sous sa dictée n’avaient pas un niveau d’études adapté ». La Haute autorité a estimé que la personne assistant "un candidat handicapé lors d'une épreuve, (devait) en priorité être une enseignant(e) de la discipline concernée, ou à défaut, un(e) secrétaire ayant un niveau adéquat dans cette discipline". » Elle recommande de modifier en ce sens la circulaire du 26 décembre 2006 en vigueur actuellement. Attention cette décision est un avis !
Voir la délibération et le rapport sur : www.halde.fr
Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l’enseignement scolaire et supérieur pour les candidats présentant un handicap.
Circulaire MEN n°2006-215 du 26/12/2006 « organisation et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap ».
Décret n° 2007-1403 du 28 septembre 2007 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement technique agricole et de l'enseignement supérieur agricole pour les candidats présentant un handicap et modifiant le code rural (partie réglementaire).
Transports scolaires
De nombreux textes existent sur les transports scolaires. Il faut cependant être attentif au fait qu’ils n’ont pas tous la même portée juridique d’où parfois des difficultés à pouvoir faire appliquer des mesures inscrites par exemple dans une circulaire mais non présente dans un décret ou une loi … En tout état de cause, ces textes ne représentent pas automatiquement ce que peut appliquer un conseil général.
Ce qu’il faut retenir :
Cas de figure 1 : l’élève ou l’étudiant ne déménage pas pour suivre ses études :
- les frais de transport individuel pour les élèves et étudiants, qui de par la gravité de leur handicap, ne peuvent utiliser les moyens de transport pour se rendre dans leur établissement, sont pris en charge par les CG du domicile des intéressés pour les déplacements domicile – établissement, sauf en Ile de France où le STIF en a la charge. La nature du handicap concerné les moyens de transport susceptible d’être utilisé, la nature du trajet et le nombre de déplacements devant donner lieu à remboursement, le service chargé d’effectuer le remboursement des frais de déplacement sont précisés.
Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’état : section 3 « des transports scolaires », articles 29 et 30
Circulaire n°83-056 du 31 janvier 1983 : « remboursement des frais de transport exposés par les étudiants handicapés » (BO MEN, n°6 du 10 février 1983) : ce texte complète le décret n°77-864 du 22 juillet 1977
Circulaire du 5 juillet 1984 sur la prise en charge du transport des élèves et étudiants gravement handicapés.
Cas de figure 2 : l’élève ou l’étudiant doit déménager pour suivre ses études.
- Le transport domicile habituel - ville universitaire est assumé par l’élément 3 de la PCH.
- Le transport de son lieu de résidence à son établissement, est normalement assumé par le département du domicile toutefois, une note de la CNSA/DGAS de 2007 évoque la possibilité que les Conseils Généraux du département « d’accueil » assurent cette prise en charge. Il convient donc au préalable de faire sa demande auprès de la MDPH de son domicile d’origine.
Cas de figure 3 : l’élève ou l’étudiant a un stage en entreprise dans son cursus scolaire.
La prise en compte des stages dans le financement des transports scolaires est source d’appréciations différentes. En tout état de cause, la circulaire MEN du 12 octobre 1999 indique que « la fréquentation d’un établissement scolaire ne doit pas être regardée comme concernant uniquement les cours dispensés en classe mais s’étend aussi aux périodes de formation en entreprise prévue par les programmes d’enseignement supérieur…d’autant que durant leur période de formation en entreprise, les élèves demeurent sous statut scolaire ». Mais cette indication figure dans une circulaire qui n’a de valeur ni réglementaire ni législative, ce qui permet de contourner le financement. Les CG qui ne l’ont pas respecté ont pu être « épinglés » par La Halde.
Délibération de la HALDE du 2 juillet 2007 « les frais de déplacement des élèves handicapés qui ne peuvent utiliser les transports en commun doivent être pris en charge par le département »
Les frais de déplacements des élèves handicapés fréquentant un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé sous contrat, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun du fait de la gravité de leur handicap, doivent être pris en charge par le département du domicile des intéressés. La HALDE (Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité), saisie le 23 décembre 2006, vient de rappeler cette disposition du code de l'éducation à un syndicat mixte des transports en commun d'un département du sud qui avait refusé de prendre en charge les frais de déplacement d'un élève handicapé vers le lieu de stage professionnel que l'élève effectuait dans le cadre de sa scolarité. La Haute autorité "recommande au mis en cause de modifier son règlement relatif à l'organisation des transports afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l'article R. 213-13 du code de l'éducation" relatif au financement des frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés. Attention une délibération de La Halde, n’a pas de valeur légale.
Cas de figure 4 : l’élève ou l’étudiant ne dépend pas des Ministères de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur, de l’Agriculture et de la Pêche : aucun texte n’existe. Les frais de transport peuvent donc être uniquement évalués dans le cadre de la PCH transport. Rien n’empêche cependant de solliciter son Conseil général.
- Remboursement des frais : directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs, le cas échéant à l’organisme qui en a fait l’avance.









